Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 01/07/2019En vigueur du 10 mars 2004 au 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R54-8

Version en vigueur du 04/02/2011 au 28/04/2024Version en vigueur du 04 février 2011 au 28 avril 2024

Création Décret n°2011-134 du 1er février 2011 - art. 1

Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.

Toutefois, les sommes saisies et les sommes issues de l'aliénation des biens prévue aux 3° et 4° de l'article 706-160 ou du placement de ces sommes prévu au 4° de l'article 760-163 sont déposées sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations rémunéré par un intérêt déterminé selon les modalités prévues par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.