Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article R57-9-1

Version en vigueur du 29/12/2010 au 03/05/2014Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 03 mai 2014

Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, programmes de prévention de la récidive, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.