Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/06/2020En vigueur depuis le 01 juin 2020

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Article D147-7

Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an. Lorsque la ou les condamnations prononcées pour des faits commis en récidive légale ont toutes été exécutées, les dispositions des articles 723-20 et suivants sont applicables si la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans.