Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 29/12/2010En vigueur du 01 janvier 2001 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D419

Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 13 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les avocats correspondent, dans les conditions prévues à l'article D. 69, avec les prévenus et les condamnés.

Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.

Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.