Code de procédure pénale

En vigueur du 11/07/2010 au 16/03/2011En vigueur du 11 juillet 2010 au 16 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D26

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.

Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.