Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/12/2001En vigueur depuis le 29 décembre 2001

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Article R249-4

Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

Création Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001

La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.

En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.