Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2006 au 05/06/2016En vigueur du 01 mai 2006 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-22-1

Version en vigueur du 01/05/2006 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 mai 2006 au 05 juin 2016

Création Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 14 (V) JORF 24 janvier 2006 en vigueur le 1er mai 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.

Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.