Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 272

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 82 (V) JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.

Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.

Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.