Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 17/07/2004En vigueur depuis le 17 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 163

Version en vigueur du 10/03/2004 au 05/06/2016Version en vigueur du 10 mars 2004 au 05 juin 2016

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 106 () JORF 10 mars 2004

Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal.

Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables.