Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 02/06/2014En vigueur du 01 octobre 2004 au 02 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 706-106

Version en vigueur du 01/10/2004 au 02/06/2014Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 02 juin 2014

Abrogé par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.