Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 380-2

Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002

La faculté d'appeler appartient :

1° A l'accusé ;

2° Au ministère public ;

3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.

Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.