Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/07/2006En vigueur depuis le 09 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 77-3

Version en vigueur du 10/09/2002 au 05/06/2016Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 05 juin 2016

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 34 () JORF 10 septembre 2002

Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.