Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 12/08/2011En vigueur du 10 mars 2004 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 134

Version en vigueur du 01/10/2004 au 16/03/2011Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 16 mars 2011

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 96 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.

Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176.