Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article R127

Version en vigueur du 02/03/1959 au 02/07/2021Version en vigueur du 02 mars 1959 au 02 juillet 2021

Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.