Code de procédure pénale

En vigueur du 12/02/1993 au 01/01/2005En vigueur du 12 février 1993 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 723-22

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 46

Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.