Code de procédure pénale

En vigueur du 02/06/2021 au 01/03/2025En vigueur du 02 juin 2021 au 01 mars 2025

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Article D473

Version en vigueur du 14/04/1999 au 19/02/2014Version en vigueur du 14 avril 1999 au 19 février 2014

Modifié par Décret 99-276 1999-04-13 art. 20, 21 et 23 JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999

Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.

L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet.

L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.

En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.