Code de procédure pénale

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Article R229

Version en vigueur du 03/08/2001 au 18/03/2011Version en vigueur du 03 août 2001 au 18 mars 2011

Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par le greffe au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.