Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2001 au 01/05/2016En vigueur du 29 décembre 2001 au 01 mai 2016

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Article R249-8

Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/05/2016Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 mai 2016

Création Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001

Après le paiement de l'indemnité par le régisseur, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision et reconstitue l'avance de la régie.