Code de procédure pénale

En vigueur du 02/06/2014 au 01/01/2020En vigueur du 02 juin 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-38

Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.