Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-30-34

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Lorsque le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne propose pas au procureur de la République la surveillance électronique de fin de peine, il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles 712-6 et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.