Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/02/2022En vigueur depuis le 23 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 513

Version en vigueur du 01/01/2001 au 11/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 11 juillet 2025

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 43 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.

Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.

Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.