Code de procédure pénale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 281

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/06/2019Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 juin 2019

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 150 () JORF 10 mars 2004

Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, dès que possible et vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.

Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.