Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/09/1983En vigueur depuis le 01 septembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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La faculté d'appeler appartient :

1° Au prévenu ;

2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

4° Au procureur de la République ;

5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;

6° Au procureur général près la cour d'appel.