Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 01/02/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 février 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R57-7-5

Version en vigueur du 29/12/2010 au 16/05/2014Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 16 mai 2014

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.

Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire et de placement en cellule disciplinaire, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.