Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1986 au 02/02/1994En vigueur du 01 janvier 1986 au 02 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D358

Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 28

A l'issue de l'accomplissement des formalités d'écrou, il est proposé une douche à chaque personne détenue. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle.

Les conditions de l'utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.