Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022En vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D282

Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 280.

S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.

En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.

Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.