Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 01/06/2019En vigueur du 05 mai 2007 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D47-9

Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 juin 2019

Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 7 () JORF 5 mai 2007

Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne permettant pas l'identification de personnes physiques.