Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2007 au 30/09/2021En vigueur du 01 juin 2007 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D55

Version en vigueur du 01/06/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 juin 2007 au 30 septembre 2021

Modifié par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt ou, le cas échéant, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.

Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.

Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.