Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022En vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R429

Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005

L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :

" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "