Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article R414

Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011

Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005

L'article R. 141 est rédigé comme suit :

" Art. R. 141. - Lorsque les assesseurs près la cour criminelle se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.

" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables ".