Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/1993En vigueur depuis le 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.


Dans sa décision n° 2011-133 QPC du 24 juin 2011 (NOR : CSCX1117338S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 13, l'article 130-1 du code de procédure pénale conforme à la Constitution.