Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/05/2006En vigueur depuis le 25 mai 2006

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Article R53-23

Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003

Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003

Le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-57 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.

Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue, ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.