Code de procédure pénale

En vigueur du 18/06/1998 au 07/08/2013En vigueur du 18 juin 1998 au 07 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-53

Version en vigueur du 18/06/1998 au 07/08/2013Version en vigueur du 18 juin 1998 au 07 août 2013

Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 28 () JORF 18 juin 1998

Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.