Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 01/06/2019En vigueur du 10 mars 2004 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 331

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/06/2019Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 juin 2019

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 154 () JORF 10 mars 2004

Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.

Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ". Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cour de leur audition.

Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.