Code de procédure pénale

En vigueur du 09/06/2001 au 30/01/2023En vigueur du 09 juin 2001 au 30 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article A46

Version en vigueur du 09/06/2001 au 30/01/2023Version en vigueur du 09 juin 2001 au 30 janvier 2023

Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté 2001-04-18 art. 2 JORF 9 juin 2001

En dehors des cas prévus par la loi, les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 ne doivent divulguer aucune information recueillie dans l'exercice de leur mission.

Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.