Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/05/2007En vigueur depuis le 05 mai 2007

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Article D48-11

Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

La sanction pécuniaire ou une copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité compétente de l'Etat d'émission à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière autorité d'en vérifier l'authenticité.

Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la sanction pécuniaire et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.

L'original de la sanction pécuniaire, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et l'original du certificat sont adressés à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution à sa demande.