Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 18/10/1995En vigueur depuis le 18 octobre 1995

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Article 325

Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.