Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013En vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D32-19

Version en vigueur du 04/04/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 04 avril 2010 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

Conformément aux dispositions des articles 140 et 142-8, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.

Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée susceptible d'appel, conformément aux dispositions des articles 185 et 186.

Faute pour le juge de l'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.