Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 777-2

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2020

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 125 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité.

Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.

La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.

Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée.

Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.