Code de procédure pénale

En vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2012En vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-32

Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 2

Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.


Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.

Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne.