Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/07/1989En vigueur depuis le 08 juillet 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.