Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 26/11/2000Abrogé depuis le 26 novembre 2000

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Article D283-1-3

Version en vigueur du 01/06/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2006 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Création Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

La liste des détenus placés à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. Le médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement.