Code de procédure pénale

En vigueur du 01/04/1967 au 21/09/2000En vigueur du 01 avril 1967 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R53-8-32

Version en vigueur du 30/06/2005 au 05/12/2011Version en vigueur du 30 juin 2005 au 05 décembre 2011

Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.