Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022En vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R61-42

Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

L'habilitation mentionnée à l'article R. 61-40 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après qu'ont été recueillies les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 61-41 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.