Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 09/06/2022En vigueur du 01 janvier 2005 au 09 juin 2022

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Article D150-2

Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 juin 2022

Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 25 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées.