Code de procédure pénale

En vigueur du 02/02/1984 au 05/04/1996En vigueur du 02 février 1984 au 05 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D168

Version en vigueur du 02/02/1984 au 05/04/1996Version en vigueur du 02 février 1984 au 05 avril 1996

Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 9 (V) JORF 5 avril 1996
Modifié par Décret 84-77 1984-01-30 art. 1 JORF 2 février 1984
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Dans les conditions visées à l'article D249, le chef de l'établissement peut prononcer une punition de cellule dans la limite de quarante-cinq jours. Toutefois, dans les prisons dirigées par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant chef, cette faculté est réduite à huit jours au maximum ; le directeur régional peut élever la durée de la sanction jusqu'à quarante-cinq jours. Les durées fixées ci-dessus sont réduites respectivement à quinze jours, trois jours et quinze jours lorsque le détenu est un mineur de seize à dix-huit ans.

Le temps passé en prévention disciplinaire s'impute sur la durée de la punition à subir.

Les détenus punis doivent être visités par le médecin, si possible dès leur mise en cellule de punition et en tout cas deux fois par semaine au moins. La punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé du détenu.