Code de procédure pénale

En vigueur du 25/08/1960 au 01/09/2021En vigueur du 25 août 1960 au 01 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15

Version en vigueur du 25/08/1960 au 01/09/2021Version en vigueur du 25 août 1960 au 01 septembre 2021

Transféré par Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 3
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.