Code de procédure pénale

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Article D40

Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007

Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 4 () JORF 17 novembre 2007

Les demandes d'expertises, de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un coexpert et les observations concernant les rapports d'expertise prévues par les articles 156, 161-1, 161-2,167 et 167-2 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.

Toutefois, elles peuvent être faites selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.