Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/05/2014En vigueur depuis le 30 mai 2014

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Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.