Code de procédure pénale

En vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022En vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D149-3

Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 4

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 334, le détenu bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.